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A1 21 218

Diverses

Wallis · 2022-05-04 · Français VS

A1 21 218 ARRÊT DU 4 MAI 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier, juges, en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Yves Cottagnoud, avocat, 1870 Monthey 2 contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, 1950 Sion, autorité attaquée (Divers) recours de droit administratif contre la décision du 31 août 2021

Sachverhalt

A. X _________ est né le 24 décembre 1970 et domicilié à Sarreyer. Il est au bénéfice depuis plusieurs années d’une rente entière AI en raison de troubles psychiatriques. B.a. Par jugement motivé du 9 juin 2020 - entré en force le 3 août 2021, à l’exception de la question de l’expulsion judiciaire (cf. attestation de la Cour pénale II du 29 mars 2021) -, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a condamné A _________ à une peine privative de liberté de treize mois, assortie du sursis complet durant un délai d’épreuve de quatre ans, pour s’être rendu coupable d’une tentative de lésions corporelles graves (articles 22 al. 1 et 122 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) sur la personne de X _________. Le magistrat a également astreint A _________ à verser à X _________ 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juin 2019 à titre de réparation pour tort moral (article 49 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]). B.b En substance, les faits retenus par ce jugement (cf. considérants 1.1 à 1.8) sont les suivants : Dans la nuit du 7 au 8 juin 2019, X _________ a fréquenté la discothèque « Sphinx » à Martigny. Vers 4h, il est sorti de cet établissement avec B _________, rencontré peu avant à l’intérieur, pour trouver ensemble un moyen de rentrer à leurs domiciles respectifs. Quelques minutes plus tard, ils ont été approchés par A _________ qui leur a demandé une cigarette. Pour des motifs futiles, X _________ et ce dernier, tous deux passablement sous l’effet de l’alcool, se sont adressés des insultes. A 4h25, X _________ et B _________ se sont dirigés vers la station à essence BP, située à côté du « Sphinx », pour prendre un taxi. Alors qu’ils se dirigeaient vers cet emplacement, A _________ s’est joint à eux et a continué sa discussion houleuse avec X _________. A un moment donné, A _________ a repoussé ce dernier de la main gauche. X _________ a rétorqué par un coup de pied entre les jambes de A _________, ce qui lui a fait tourner le dos à X _________, qui en a profité pour lui asséner un coup de poing à l’arrière du crâne avant de continuer son chemin. Quelques mètres plus loin, X _________ s’est retourné pour s’adresser à A _________. Les trois hommes ont alors discuté quelques secondes avant qu’X _________ ne reparte plus loin. B _________ s’est alors écarté et les deux autres ont repris la discussion. Soudainement, X _________ a donné une claque à A _________, qui a répliqué par une

- 3 - claque, faisant tomber X _________. Celui-ci, après s’être relevé, a repris la discussion avec son contradicteur avant de lui donner un coup de poing dans la figure. A _________ a répliqué par un premier coup de poing, puis par deux autres coups de poing en direction de la tête de X _________, lequel l’a repoussé. A _________ est alors revenu donner un coup de poing porté à la tête de X _________. Plusieurs coups se sont alors enchaînés, les deux hommes se saisissant par les habits et se bousculant. X _________ a envoyé A _________ au sol à une reprise. Une fois ce dernier relevé, X _________ s’est à nouveau jeté sur lui, le faisant tomber et l’entraînant dans sa chute. A _________ a alors réussi à reprendre le dessus pour se relever, laissant X _________ au sol. A _________ s’est ensuite acharné sur X _________ en lui assénant de nombreux coups de poing sur le haut du corps. A un moment donné, il s’est éloigné et X _________ s’est agrippé à sa jambe. A _________ lui a asséné de nouveaux coups de poing. X _________ a tenté de se relever et a encore reçu quelques coups de poing dans la figure. Les deux hommes se sont empoignés quelques secondes avant que A _________ parvienne à se dégager. Il a alors envoyé un coup de poing à X _________, se trouvant toujours au sol, puis trois coups de pied. Par la suite, il a reculé pour voir que X _________ ne bougeait plus. Malgré cela, il lui a encore donné un coup de pied dans le dos. Après quelques secondes, alors que X _________ ne bougeait toujours pas, il lui a donné un coup de poing à la tête. Il lui a ensuite asséné onze coups de pied au niveau de la tête, au sol, en alternance avec des moments lors desquels il s’approchait de lui pour voir son état. Il a semblé vouloir quitter les lieux, avant de revenir pour vérifier une nouvelle fois l’état de X _________ et de lui donner quatre nouveaux coups de pied. Il a ensuite attendu à côté de lui, jusqu’à l’arrivée de la police à qui il a dans un premier temps déclaré ne pas avoir vu ce qui s’était passé. Au moment des événements litigieux, A _________ et X _________ présentaient un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,69 mg/l pour le premier et de 0,85 mg/l pour le second. Selon le rapport dressé le 8 juin 2019 par l’hôpital de Martigny (Dresse C _________) lors de son admission au service des urgences, X _________ a subi un traumatisme crânien modéré et un traumatisme facial. Les examens radiologiques et cliniques ont décelé les lésions suivantes : tuméfaction orbitaire bilatérale avec hématome, plaie longitudinale temporale gauche et dermabrasion temporale et joue droite, fracture du plancher de l’orbite droite intéressant le canal infra orbitaire, associée à une pneumorbite et à un hémosinus maxillaire, hématome intraorbitaire rétro-oculaire inférieur à gauche exerçant un effet de masse et une exophtalmie. Ce rapport fait également mention du trouble dépressif récurrent (épisode sévère, sans symptôme psychotique) et de l’anxiété

- 4 - généralisée de X _________. Le nouveau scanner effectué le 9 juin 2019 a confirmé ce tableau clinique (cf. rapport de la Dresse D _________). D’après le Dr E _________, médecin-cadre urgentiste à l’hôpital de Martigny, la vie de X _________ n’a pas été mise en danger lors de la bagarre du 8 juin 2019, mais les lésions oculaires auraient pu être plus sévères. Toutefois, leur évolution à court terme n’a pas présenté de complications. Ce spécialiste a aussi précisé que l’éthylisation aiguë du patient n’avait pas eu de conséquence sur les lésions subies. Dans son certificat médical du 14 janvier 2020, le Dr F _________, psychiatre FMH, a indiqué qu’X _________ était suivi et traité depuis de nombreuses années pour des troubles psychiatriques, d’où sa rente AI. L’agression du 8 juin 2019 avait aggravé son état de santé psychiatrique, l’intéressé ayant développé un état de stress post- traumatique à la suite des événements. Son état s’améliorait toutefois lentement. Dans un nouveau certificat établi le 5 juin 2020, le Dr F _________ a expliqué que X _________, suivi pour un trouble schizo-affectif type dépressif, présentait des « manifestations anxieuses paroxystiques post traumatiques objectives ». C. Le 4 janvier 2021, X _________ a rempli, avec l’aide de l’intervenante du Centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), le formulaire intitulé « Aide aux victimes d’infractions demande de réparation morale » dans lequel il a réclamé à ce titre le versement de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juin 2019 et a précisé « A _________ est insolvable et va sans doute être expulsé de Suisse ». Ce formulaire a été transmis, le 19 février 2021, au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS).

A l’appui de sa requête, X _________ a produit un courriel du Dr F _________ du 12 février 2021 - dans lequel ce spécialiste affirmait que « il a récemment été agressé et a développé un état de stress post traumatique. Il existait des reviviscences répétées de la situation traumatique, des souvenirs envahissants, des cauchemars, une anesthésie psychique, un détachement et une anhédonie. Lente amélioration vers la guérison » - ainsi que les rapports dressés par l’hôpital de Martigny les 8 et 9 juin 2019. D. Par décision du 31 août 2021, expédiée le vendredi 3 septembre 2021 et retirée le 7 suivant, le DSIS a, d’une part admis la qualité de victime de X _________ au sens de l’article 1er de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5), d’autre part fixé, après réduction (article 27 al. 1 LAVI) de 40% pour faute

- 5 - concomitante de X _________, à 2700 fr. (soit 4500 fr. – 40%), le tort moral à verser par l’Etat du Valais. E. Le 7 octobre 2021, X _________ a, sous la plume de Me Yves Cottagnoud, formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal:

A titre préalable :

1. Accorder l’assistance judiciaire à X _________ pour la procédure de recours, avec effet au 7 septembre 2021, date des premières opérations réalisées à réception de la décision litigieuse. 2. Lui désigner le soussigné en qualité de conseil juridique d’office. 3. Ne pas exiger d’avance de frais. 4. Ne pas percevoir de frais, s’agissant de la décision d’assistance judiciaire.

A titre principal :

1. Admettre le recours.

2. Annuler la décision du 31 août 2021 du Département de la sécurité, des institutions et du sport du canton du Valais.

3. Principalement, ordonner à L’Etat du Valais de verser à X _________ une indemnité de CHF 10'000.-, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juin 2019.

4. Subsidiairement, si l’Autorité de recours devait être d’avis qu’une réduction devait tout de même être ordonnée pour d’autres motifs, le montant minimal de l’indemnité devrait être de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juin 2019, vu les circonstances du cas d’espèce.

5. Mettre les frais à la charge de l’Etat du Valais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________, les dispositions sur l’assistance judiciaire étant réservées. »

Dans son recours, X _________ a requis, à titre de preuves, l’édition des dossiers pénaux MPB 19 1405 et P1 20 30. Au fond, il a d’abord « jugé dérisoire l’indemnisation accordée par le Département ». Il a étayé ce propos en citant trois jurisprudences, deux cantonales et l’autre fédérale, en estimant que dans son cas, les éléments suivants plaidaient en faveur d’une montant bien supérieur à celui fixé, avant réduction, en première instance : il a été cruellement et sauvagement agressé ; il avait reçu une quinzaine de coups de pied au visage, alors qu’il gisait inanimé au sol ; il avait subi une fracture du plancher de l’orbite droite, associé à une pneumorbite, à un hémosinus maxillaire et un hématome intraorbitaire rétro-oculaire inférieur gauche ; il a en sus souffert de stress post-traumatique, toujours présent deux ans et demi après les faits et

- 6 - le jugement pénal du 9 juin 2020 a retenu l’infraction de tentative de lésions corporelles graves. X _________ a ensuite contesté l’appréciation du DSIS selon laquelle « les lésions corporelles subies n’ont laissé aucune séquelle physique » et a rappelé qu’il souffrait toujours actuellement, sur le plan psychologique, d’un stress post-traumatique. Il a encore contesté l’existence de toute responsabilité de sa part et, partant, toute réduction de l’indemnité LAVI pour faute concomitante, dans la mesure où A _________ avait asséné le premier coup alors que lui, qui ne pouvait pas s’attendre à ce que la situation dégénère, n’avait fait que de se défendre. X _________ a encore estimé que le DSIS avait « substitué sa propre appréciation du complexe de faits » à celle effectuée par le juge pénal. Il est ensuite revenu sur la réduction opérée par le DSIS pour faute concomitante, estimant que « la méthode de calcul en deux étapes est totalement infondée et arbitraire » et que s’il y avait lieu de réduire l’indemnité pour faute concomitante, le tort moral devait être fixé à « au moins CHF 8'000.- ». Dans les dernières pages de son recours de droit administratif, X _________ a enfin formulé une demande d’assistance judiciaire. Dans sa détermination du 2 novembre 2021, le DSIS a produit l’intégralité de son dossier et a indiqué se référer simplement à sa décision. Le 4 novembre 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité l’édition des dossiers pénaux MPB 19 1405 et P1 20 30.

E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

E. 2.2 En l’occurrence, le dépôt des dossiers pénaux du Ministère public (Office régional du Bas-Valais), enregistré sous la référence MPB 19 1405, et du Tribunal de Martigny et St-Maurice, enregistré sous la référence P1 20 30, n’est pas essentiel pour le fond de la présente cause. En effet, figure au dossier en mains de la Cour de céans le jugement pénal (dans son intégralité) motivé expédié le 30 juin 2020. Or, ce jugement - pour rappel actuellement, entré en force s’agissant des faits retenus (cf. supra, consid. B.a) - retranscrit parfaitement le cours des événements survenus dans la nuit du 7 au 8 juin 2019 ainsi que les appréciations médicales établies par les différents spécialistes ayant examiné la victime. De plus, le dossier du DSIS contient les éléments médicaux complémentaires annexés par le recourant à sa demande de réparation morale LAVI. Partant, les moyens de preuve sont rejetés. 3.1 Dans un premier grief, le recourant, dont personne ne conteste sa qualité de victime au sens de l’art. 1er al. 1 LAVI, conteste l’ampleur de la réparation morale fixée avant réduction. Selon lui, « c’est à tort et de manière arbitraire que le Département a fixé une indemnité pour tort moral de CHF 4'500.- » . De son point de vue, cette indemnité devrait être arrêtée, comme au pénal, à 10'000 francs. 3.1.1 Aux termes de l'article 22 al. 1 LAVI, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation

- 8 - morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Lorsque l'ayant droit est la victime la réparation ne peut excéder 70'000 fr. (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'avait pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI (art. 22 LAVI), le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2; Peter Gomm/Dominik Zehnter, Opferhilfegesetz, 4ème éd. 2020, n° 4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 précité consid. 3.2).

Le montant de la réparation morale doit être estimé, la décision étant prise selon l’équité et l’autorité jouissant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 précité consid. 5.2). 3.1.2 La gravité de l’atteinte doit se comprendre comme l’intensité du dommage porté à la situation personnelle de la victime. Autrement dit, elle doit être appréciée en fonction du degré concret de l’atteinte aux droits de la personnalité. L’autorité doit évaluer l’intensité objective et les effets subjectifs que l’atteinte a causés au bien juridique protégé au regard des circonstances particulières du cas d’espèce. Peuvent en particulier être pris en considération des éléments tels que l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, de la maladie ou des douleurs, les complications durant le processus

- 9 - de guérison, les implications d’une opération clinique, la persistance de séquelles, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique subi, ainsi que le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné (RVJ 2014 p. 46 consid. 2.1; Hardy Landolt, Genugtuungsrecht, Systematische Gesamtdarstellung und Kasuistik, 2ème éd. 2021, n. 396 p. 116 et n. 412 à 414 p. 119 et 120). L’octroi d’une réparation morale pour lésions corporelles exige, en particulier, que celles- ci aient une certaine importance, mesurée selon leur niveau d’intensité et leur durée (Klaus Hütte/Hardy Landolt, op. cit., n. 600 p. 204 et n. 603 p. 205). Constitue une lésion d’une certaine gravité une invalidité ou une atteinte durable à un organe important. En l’absence de lésion durable, des circonstances particulières doivent exister, à l’instar d’une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou de longues souffrances accompagnées d’une incapacité de travail (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 295). Les montants alloués à titre de tort moral pour des lésions corporelles graves varient, selon certains auteurs, entre 5000 fr. (montant alloué pour des lésions corporelles dangereuses ou plus graves, avec un séjour hospitalier, de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables) et plus de 10'000 fr. (Stéphanie Converset, op. cit.,

p. 296), ou entre 0 et 30'000 fr. (cf. casuistique énumérée par Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 19 à 26), ces derniers auteurs précisant néanmoins (Rz 27 p. 28) que la majeure partie des réparations morales occupe la tranche allant jusqu’à 10'000 francs. Les directives de l'OFJ, contenues dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions, dont la version la plus récente, remaniée, date d’octobre 2019 (ci-après: Guide OFJ) et qui, bien que ne liant, certes, pas les autorités d'application; correspondent néanmoins en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al.

E. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 précité consid. 3.2). Ces directives (ch. III.A, p. 10) distinguent 5 fourchettes, parmi lesquelles la fourchette n° 1 fixant des montants jusqu’à 5000 fr. pour des « atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes

- 10 - (exemples : fractures, commotions cérébrales) » et la fourchette n° 2 fixant des montants allant de 5000 à 10'000 fr. pour des « atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (exemples : opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) ». 3.1.3 La loi ne donne pas d’indications pour guider l’autorité d’indemnisation amenée à déterminer le montant de la réparation morale LAVI. Dès lors, les principaux instruments dont les autorités disposent pour forger leur décision sont, en premier lieu, leur propre jurisprudence, ainsi que celle du Tribunal fédéral et d’autres instances cantonales en matière d’aide aux victimes d’infractions. La référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut, en effet, être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination du montant à accorder (Stéphanie Converset, op. cit., p. 279). Est également pertinente la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile par les tribunaux civils. Lorsqu’un montant a déjà été fixé par le juge pénal dans le cadre de l’action civile jointe, cette somme peut servir de référence à l’autorité d’indemnisation, qui a la possibilité de s’y conformer sans toutefois y être contrainte (ATF 129 II 312 consid. 2.8 ; Stéphanie Converset, op. cit., p. 279 ss et 324 ss) puisque le Tribunal fédéral considère qu’il apparaît justifié d’allouer des montants inférieurs à ce que la casuistique présente en matière pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2 ; Hardy Landolt, op. cit., n. 127 p. 37). 3.2.1.1 En l’occurrence, le DSIS a fixé l’indemnité pour tort moral, avant d’opérer une réduction pour faute concomitante dont il sera débattu plus loin (cf. infra, consid. 5), à 4500 francs. Pour parvenir à ce résultat, il s’est fondé sur ces six jurisprudences: - une décision genevoise du 6 juin 2006 (état de fait : cas d’une victime agressée par un groupe de jeunes, frappée violemment au visage et au corps avec perte de connaissance et hospitalisation d’urgence ; conséquences physiques subies par la victime : séquelle à l’œil, nez cassé, dent abîmée, contusions multiples ; conséquences psychiques subies par la victime : psychothérapie, troubles du sommeil, anxiété, symptômes de reviviscence, hypervigilance, isolement, évitement et déprime ; infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles simples ; montant alloué : 3000 fr.) ; - une décision bernoise du 19 décembre 2019 (état de fait : coup de poing donné sur l’œil ; conséquences physiques subies par la victime : fracture de la paroi orbitale, cataracte traumatique et douleurs durables ; séquelle à l’œil, nez cassé, dent abîmée, contusions multiples ; conséquences psychiques subies par la victime : aucune ;

- 11 - infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles graves par négligence ; montant alloué : 3000 fr.) ; - une affaire argovienne du 7 juillet 2011 (état de fait : coup de cendrier donné sur le visage; conséquences physiques subies par la victime : lésion oculaire, diminution de la capacité visuelle à un oeil de 30% ; conséquences psychiques subies par la victime : aucune ; infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles graves ; montant alloué : 3500 fr.) ; - une décision tessinoise du 12 octobre 2012 (état de fait : coups de pied donnés dans le visage par un toxicomane à un autre, tous deux en cure ; conséquences physiques subies par la victime : multiples fractures au nez et à la mâchoire ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales suivies d’une guérison longue et douloureuse, douleurs durables lors de la mastication; conséquences psychiques subies par la victime : traitement psychiatrique [problèmes préexistants]; infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles graves ; montant alloué : 4000 fr.) ; - une décision zougoise du 17 février 2020 (état de fait : nombreux coups de poing sur la tête et le haut du corps ainsi que coups de pied donnés à une victime gisant au sol; conséquences physiques subies par la victime : plaies au nez et trois dents cassées ayant toutefois nécessité une opération ; conséquences psychiques subies par la victime : aucune ; infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles graves ; montant alloué : 4000 fr.) ; - une décision zurichoise du 16 janvier 2020 (état de fait : victime s’étant fait mordre l’oreille et ayant reçu de nombreux coups de poing au visage; conséquences physiques subies par la victime : fracture du plancher orbital ayant entraîné deux mois d’incapacité de travail ainsi qu’une déformation visible; conséquences psychiques subies par la victime : aucune ; infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles simples ; montant alloué : 5000 fr.). 3.2.1.2 Ces différentes affaires présentant effectivement de grandes similitudes avec la présente, où doivent être mis en exergue les paramètres suivants : le recourant, âgé de 49 ans au moment des faits, a certes subi, suite à l’agression, des lésions corporelles importantes (traumatisme crânien modéré, tuméfaction orbitaire bilatérale avec hématome, plaie longitudinale temporale gauche, dermabrasion temporale, fracture du plancher de l’orbite et hématome intraorbitaire rétro-oculaire inférieur à gauche) et les actes subis étaient violents et traumatisants. Fort heureusement toutefois, selon le spécialiste des urgences (cf. supra, consid. B.b), sa vie n’a pas été mise en danger et l’évolution des lésions oculaires n’a pas présenté de complications. De plus, ces lésions n’ont nécessité aucune hospitalisation ni intervention chirurgicale et, surtout, n’ont laissé

- 12 - aucune séquelle physique visible, le recourant ayant lui-même admis (cf. son audition par le représentant du Ministère public du 5 novembre 2019) que « mon état physique général est bon ». En outre, le recourant a subi un arrêt de travail de quelques jours seulement (du 8 au 16 juin 2019). Sur le plan psychique, il est vrai, le recourant est toujours aujourd’hui soigné pour un trouble schizo-affectif type dépressif. Cependant, son psychiatre traitant (cf. supra, consid. B.b) a précisé que son patient - qu’il qualifie (cf. son mail du 12 février 2021) de « fragile assuré rentier AI » - était traité depuis de nombreuses années pour des troubles psychiatriques et que l’agression du 8 juin 2019 n’avait fait qu’aggraver un état de stress post-traumatique, précisant qu’il existait une lente évolution. En d’autres termes, le recourant connaissait des troubles psychiatriques préexistants et le suivi psychiatrique actuel n’est pas complètement en lien de causalité avec les événements déplorables survenus le 8 juin 2019. On peut encore relever deux jurisprudences (citées par Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, op. cit., Rz 23, chiffres 26 et 36 p. 22 et 23) qui, comme dans notre cas, ont sanctionné une tentative de lésions corporelles graves, mais ayant par contre entraîné pour la victime des conséquences physiques encore plus importantes qu’ici, et qui démontrent que le montant de 4500 fr. arrêté par l’autorité précédente n’a rien « d’arbitraire » vu la grande disparité des montants octroyés dans les différents cantons : - une décision zurichoise du 16 avril 2013 (état de fait : après une dispute avec voies de fait pendant la nuit du réveillon, l’auteur donne brusquement, à faible distance, un coup violent sur le nez de la victime avec un couteau pliant ouvert ; conséquences physiques subies par la victime : blessure transversale sur le nez de 6 cm ayant nécessité une intervention chirurgicale et une prophylaxie contre le SIDA, la victime gardant à vie une cicatrice bien visible ; montant alloué : 2500 fr.); - une décision bâloise du 14 janvier 2013 (état de fait : l’auteur tire à courte distance avec une arme sur le mollet de la victime; conséquences physiques subies par la victime : blessure par balle, perte de tissus mous avec fractures multiples du tibia et du péroné ayant nécessité une intervention chirurgicale et deux semaines de soins hospitaliers, une réduction durable de la mobilité et un arrêt de travail complet de cinq mois; montant alloué : 5000 fr.). En définitive, il apparaît qu’en fixant (avant l’examen de la question d’une éventuelle faute concomitante), dans les circonstances d’espèce, une indemnité de tort moral de 4500 fr. le DSIS n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation.

- 13 - Pour le reste, comme justement relevé par le DSIS, aucun intérêt n’est dû pour la réparation morale (cf. article 28 LAVI ; voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 précité consid. 7). Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

E. 4 Dans un second grief, le recourant a ensuite contesté l’appréciation du DSIS selon laquelle « les lésions corporelles subies n’ont laissé aucune séquelle physique » et a rappelé qu’il souffrait toujours actuellement, sur le plan psychologique, d’un stress post- traumatique. La recevabilité de ce grief est fort douteuse sous l’angle de sa motivation (pour les exigences à remplir, voir articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). En effet, l’écriture du recourant ne contient pas l’once d’une disposition légale et ne démontre pas en quoi la décision du Conseil d’Etat contrevient au droit pour les motifs prévus à l’article 78 LPJA (et non, comme mentionné dans son recours, 47 al. 1 et 2 LPJA, lesquels sont applicables au recours administratif). Supposé recevable, ce grief devrait de toute manière être rejeté. D’une part, l’affirmation du DSIS selon laquelle « les lésions corporelles subies par X _________ n’ont laissé aucune séquelle physique » est exacte, puisque confirmée par l’audition pénale de l’intéressé le 5 novembre 2019 (cf. supra, consid. 3.2.1.2). Le recourant n’a d’ailleurs déposé aucun certificat médical récent attestant du contraire. D’autre part, le DSIS a lui-même expressément indiqué (cf. p. 5, dernier §) que le recourant souffrait toujours de séquelles psychologiques, en particulier d’un état de stress post-traumatique. Mal fondé, le grief est donc rejeté.

E. 5 Dans un troisième grief, le recourant a contesté l’existence de toute responsabilité de sa part et, partant, toute réduction de l’indemnité LAVI pour faute concomitante.

E. 5.1 L’article 27 al. 1 LAVI prévoit que l’indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver.

E. 5.1.1 Pour apprécier l’existence et l’ampleur d’une faute concomitante de la victime, il convient d’appliquer par analogie l’article 44 al. 1 CO selon lequel le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage,

- 14 - à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.6 ; Peter Gomm/Dominik Zehnter, op. cit., n. 5 ss ad art. 27 LAVI) .

E. 5.1.2 Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 et 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2.1).

Une réduction de l’indemnité pour tort moral peut intervenir quel que soit le degré de gravité (à savoir une faute légère, moyenne ou grave) de la victime (ATF 128 II 49 consid. 4.2). Constituent un facteur de réduction (ou d’exclusion), notamment, des provocations ou des insultes (Guide OFJ, ch. II.4, p. 7). Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder relèvent d’ailleurs (op. cit., Rz 43 p. 42) qu’il est frappant de constater, à la lecture des différentes jurisprudences cantonales et fédérale, qu’une faute concomitante constitue assez rarement un motif de réduction alors qu’elle devrait être prise en compte dans certaines situations, par exemple à la suite d’un comportement provocatoire. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 131 III 12 consid. 4.2 ; Stéphanie Converset, op. cit., p. 288) - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle (ATF 130 III 591 consid. 5.3) et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d).

E. 5.2 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant (p. 8, 4ème §) de son recours de droit administratif, ce n’est pas « le prévenu qui avait asséné le premier coup ». Il ressort en effet du jugement pénal (cf. supra, consid. B.b) qu’au début de l’altercation, A _________ n’a fait que « repousser » de la main gauche le recourant, ce qui n’équivaut pas à un coup. Par contre, le recourant a rétorqué par un coup de pied entre les jambes de A _________ avant de lui asséner un coup de poing à l’arrière du crâne. C’est donc bien le recourant qui a donné les premiers coups déclencheurs des échanges physiques qui ont suivi. Il est évident que donner un coup de pied dans les

- 15 - parties intimes, puis un coup de poing sur la tête à un adversaire dos tourné ne pouvait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, que fortement envenimer la situation déjà houleuse verbalement et entraîner une forte réaction de sa part. Le recourant a de la sorte adopté un comportement blâmable, quoi qu’il en dise. Il aurait pourtant été aisé, une fois que A _________ l’avait repoussé par la main, d’adopter un comportement purement passif et de s’éloigner de cet individu aviné et énervé qui cherchait des noises. Mais, bien plus, le recourant a, lors de la suite des événements, persévéré dans cette attitude fort dangereuse puisqu’alors que les intéressés avaient repris la discussion, c’est encore lui qui, le premier, a asséné une claque à son contradicteur puis, bien qu’étant tombé par une claque en retour, est revenu à la charge, après une seconde accalmie, pour donner un coup de poing dans la figure de A _________. Ensuite, il a envoyé ce dernier au sol à une reprise puis, quand ce dernier s’est relevé, s’est à nouveau jeté sur lui pour le faire tomber et l’entraîner dans sa chute. Et, enfin, après que A _________ l’ait pourtant roué de plusieurs coups de poing, il s’est agrippé à son agresseur, l’empêchant ainsi de s’éloigner et contribuant au contraire à ce que l’intéressé revienne à charge. Certes, A _________ a, lors de la dernière phase de la bagarre, violemment roué de coups le recourant alors qu’il se trouvait au sol. Il n’en demeure pas moins qu’auparavant, comme exposé plus haut, le recourant a, au moins à quatre reprises, pris le premier l’initiative d’infliger des coups ou des claques et est également revenu sans cesse à charge, tentant même d’agripper encore son contradicteur pour en découdre, ne pouvant ignorer que celui-ci allait une fois de plus répondre voire même, ce qui est malheureusement survenu, donner une escalade de coups bien plus nombreux et violents. On est donc bien éloigné de l’hypothèse d’une simple provocation verbale ou d’insultes qui de toute façon, elles déjà, suffisent selon le Guide OFJ et certains auteurs (cf. supra, consid. 5.1.2) pour réduire une indemnité pour tort moral. Quant au fait que le juge pénal n’ait pas retenu une faute concomitante de la victime, il est irrelevant. En effet, l’autorité d’indemnisation doit porter sa propre appréciation de la faute et n’est pas liée par les considérations du juge pénal. On peut aussi relever que dans la mesure où, lors des débats, le prévenu avait acquiescé aux conclusions civiles de la partie plaignante sans remettre en question ni le principe, ni la quotité du montant (10'000 fr.) réclamé au titre de tort moral (cf. p. 30 in fine du jugement), le rôle du juge ne consistait pas à examiner d’office l’existence d’un éventuel motif de réduction mais, comme il la lui-même relevé, à simplement « prendre acte » de cet acquiescement.

- 16 - En définitive, dans les circonstances du cas d’espèce, il apparaît que le DSIS n’a pas excédé le large pouvoir d’appréciation dont il dispose en estimant que le recourant avait commis une faute concomitante d’une certaine importance. Pour le reste, le taux de réduction retenu (40%) par le DSIS ne prête pas flanc à la critique sur le vu des précédents pertinents cités par l’autorité inférieure (notamment l’ATF 128 II 49 et les arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1C_503/2012 du 3 septembre 2013 et 1A.113/2006 du 10 octobre 2006) et des jurisprudences citées par Peter Gomm/Dominik Zehnter dans leur ouvrage (op. cit., n. 9 ad art. 27 LAVI). Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

E. 6 Dans un quatrième grief, le recourant a estimé que le DSIS avait « substitué sa propre appréciation du complexe de faits » à celle effectuée par le juge pénal. Tel que formulé, ce grief, de nature purement appellatoire, est clairement irrecevable (voir RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). De toute manière, il devrait être rejeté car l’état de fait repris par le DSIS (1ère page, let. C) est parfaitement conforme à celui retenu par le juge pénal et, s’agissant de l’appréciation de l’existence d’une faute concomitante - qui est une question de droit -, l’autorité d’indemnisation LAVI n’est pas liée par un prononcé pénal (cf. supra, consid. 5.2). Elle doit par contre motiver les paramètres l’ayant amenée à fixer l’indemnité, après réduction, à 2700 fr., ce qu’elle a parfaitement fait ici.

E. 7 Dans un cinquième et dernier grief, le recourant estime que « Le Département a pratiqué une méthode de calcul en deux étapes totalement infondée et arbitraire, qui s’éloigne pour le moins de sa pratique habituelle en diminuant dans un premier temps l’indemnité, le tout en revoyant les faits, et interprète à sa manière l’indemnité qu’il aurait allouée, en se substituant totalement à une autorité d’appel ». Ce grief est, lui également, irrecevable sous l’angle de sa motivation (cf. supra, consid. 4). Supposé recevable, il devrait néanmoins être rejeté. D’une part, la méthode en deux étapes (dans une première phase, l’autorité examine la gravité objective de l’atteinte pour établir un montant de base indicatif ; dans une seconde phase, elle l’affine en prenant en compte les éléments subjectifs propres au cas d’espèce [par exemple, circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, intensité de l’atteinte....]) est celle préconisée par le Tribunal fédéral (Hardy Landolt, op. cit., n. 408 à 411 p. 118 et 119 ; Stéphanie Converset, op. cit.,

p. 280 à 282) et a été correctement appliquée ici. D’autre part, selon les considérations émises supra (consid. 6), le DSIS n’a pas « revu les faits », mais s’en est tenu à ceux

- 17 - ressortant du dossier, et il n’a pas fixé une réduction « à hauteur de 73% » (cf. recours, p. 11, 2ème §) mais, on l’a vu (supra, consid. 5.2), à 40% (cf. p. 7 de la décision attaquée, consid. 4b, 4ème §), ce en se fondant sur des jurisprudences pertinentes et en n’excédant pas de son large pouvoir d’appréciation.

E. 8 Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 30 al. 1 LAVI et

E. 12 al. 4 LALAVI).

9.1. Le recourant a, dans son recours de droit administratif du 7 octobre 2021, sollicité

– sans mentionner l’once d’une disposition légale ni produire un quelconque document en relation avec sa situation financière (dernière décision fiscale, dernier décompte AI....)

- l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec effet au 7 septembre 2021. 9.2. La loi et la jurisprudence arrêtent les conditions de l’octroi l’assistance judiciaire gratuite et de la désignation d’un conseil nommé d’office (art. 29 al. 3 Cst ; art. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009 [LAJ ; RS/VS 177.1] ; ATF 125 V 202 consid. 4a et 125 V 371 consid. 5b). En réalité, la question porte ici essentiellement sur la désignation d’un avocat commis d’office - et donc l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (ACDP A1 17 241 du 16 août 2018 consid. 3.3.1) - vu la gratuité de la procédure LAVI (art. 30 al. 1 LAVI). Selon l'article 2 alinéa 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un

- 18 - examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a). 9.3. En l’espèce, le recourant n’a versé aucune pièce relative à sa situation financière, en particulier sa dernière décision de taxation en force. La Cour de céans est donc difficilement en mesure d’examiner la question de l’indigence (sur cette notion, voir ATF 144 III 531 consid. 4.1). Toutefois, sans se montrer trop schématique, on peut partir du principe que cette condition est réalisée vu le statut de rentier AI à 100% du recourant et les montants, notoirement relativement peu élevés, versés par cet assureur social. Par contre, la condition des chances de succès n’était clairement pas remplie au moment du dépôt de sa demande. En effet, compte tenu des particularités du cas particulier, le montant de 4500 fr. fixé avant réduction par le DSIS se situait dans les fourchettes fixées dans des cas similaires (cf. supra, consid. 3.2.1.2), la réduction de 40% opérée pour faute concomitante se justifiait (cf. supra, consid. 5.2) et l’appréciation factuelle du DSIS ne s’est en rien distanciée de celle du juge pénal (cf. supra, consid. 6). Partant, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 19 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale du 7 octobre 2021 est rejetée.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Aucun dépens n’est alloué.
  5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, pour le recourant, au DSIS, à Sion, et à l’Office fédéral de la justice, à Berne. Sion, le 4 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 21 218

ARRÊT DU 4 MAI 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président, Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier, juges,

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Yves Cottagnoud, avocat, 1870 Monthey 2

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, 1950 Sion, autorité attaquée

(Divers) recours de droit administratif contre la décision du 31 août 2021

- 2 -

Faits

A. X _________ est né le 24 décembre 1970 et domicilié à Sarreyer. Il est au bénéfice depuis plusieurs années d’une rente entière AI en raison de troubles psychiatriques. B.a. Par jugement motivé du 9 juin 2020 - entré en force le 3 août 2021, à l’exception de la question de l’expulsion judiciaire (cf. attestation de la Cour pénale II du 29 mars 2021) -, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a condamné A _________ à une peine privative de liberté de treize mois, assortie du sursis complet durant un délai d’épreuve de quatre ans, pour s’être rendu coupable d’une tentative de lésions corporelles graves (articles 22 al. 1 et 122 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) sur la personne de X _________. Le magistrat a également astreint A _________ à verser à X _________ 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juin 2019 à titre de réparation pour tort moral (article 49 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]). B.b En substance, les faits retenus par ce jugement (cf. considérants 1.1 à 1.8) sont les suivants : Dans la nuit du 7 au 8 juin 2019, X _________ a fréquenté la discothèque « Sphinx » à Martigny. Vers 4h, il est sorti de cet établissement avec B _________, rencontré peu avant à l’intérieur, pour trouver ensemble un moyen de rentrer à leurs domiciles respectifs. Quelques minutes plus tard, ils ont été approchés par A _________ qui leur a demandé une cigarette. Pour des motifs futiles, X _________ et ce dernier, tous deux passablement sous l’effet de l’alcool, se sont adressés des insultes. A 4h25, X _________ et B _________ se sont dirigés vers la station à essence BP, située à côté du « Sphinx », pour prendre un taxi. Alors qu’ils se dirigeaient vers cet emplacement, A _________ s’est joint à eux et a continué sa discussion houleuse avec X _________. A un moment donné, A _________ a repoussé ce dernier de la main gauche. X _________ a rétorqué par un coup de pied entre les jambes de A _________, ce qui lui a fait tourner le dos à X _________, qui en a profité pour lui asséner un coup de poing à l’arrière du crâne avant de continuer son chemin. Quelques mètres plus loin, X _________ s’est retourné pour s’adresser à A _________. Les trois hommes ont alors discuté quelques secondes avant qu’X _________ ne reparte plus loin. B _________ s’est alors écarté et les deux autres ont repris la discussion. Soudainement, X _________ a donné une claque à A _________, qui a répliqué par une

- 3 - claque, faisant tomber X _________. Celui-ci, après s’être relevé, a repris la discussion avec son contradicteur avant de lui donner un coup de poing dans la figure. A _________ a répliqué par un premier coup de poing, puis par deux autres coups de poing en direction de la tête de X _________, lequel l’a repoussé. A _________ est alors revenu donner un coup de poing porté à la tête de X _________. Plusieurs coups se sont alors enchaînés, les deux hommes se saisissant par les habits et se bousculant. X _________ a envoyé A _________ au sol à une reprise. Une fois ce dernier relevé, X _________ s’est à nouveau jeté sur lui, le faisant tomber et l’entraînant dans sa chute. A _________ a alors réussi à reprendre le dessus pour se relever, laissant X _________ au sol. A _________ s’est ensuite acharné sur X _________ en lui assénant de nombreux coups de poing sur le haut du corps. A un moment donné, il s’est éloigné et X _________ s’est agrippé à sa jambe. A _________ lui a asséné de nouveaux coups de poing. X _________ a tenté de se relever et a encore reçu quelques coups de poing dans la figure. Les deux hommes se sont empoignés quelques secondes avant que A _________ parvienne à se dégager. Il a alors envoyé un coup de poing à X _________, se trouvant toujours au sol, puis trois coups de pied. Par la suite, il a reculé pour voir que X _________ ne bougeait plus. Malgré cela, il lui a encore donné un coup de pied dans le dos. Après quelques secondes, alors que X _________ ne bougeait toujours pas, il lui a donné un coup de poing à la tête. Il lui a ensuite asséné onze coups de pied au niveau de la tête, au sol, en alternance avec des moments lors desquels il s’approchait de lui pour voir son état. Il a semblé vouloir quitter les lieux, avant de revenir pour vérifier une nouvelle fois l’état de X _________ et de lui donner quatre nouveaux coups de pied. Il a ensuite attendu à côté de lui, jusqu’à l’arrivée de la police à qui il a dans un premier temps déclaré ne pas avoir vu ce qui s’était passé. Au moment des événements litigieux, A _________ et X _________ présentaient un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,69 mg/l pour le premier et de 0,85 mg/l pour le second. Selon le rapport dressé le 8 juin 2019 par l’hôpital de Martigny (Dresse C _________) lors de son admission au service des urgences, X _________ a subi un traumatisme crânien modéré et un traumatisme facial. Les examens radiologiques et cliniques ont décelé les lésions suivantes : tuméfaction orbitaire bilatérale avec hématome, plaie longitudinale temporale gauche et dermabrasion temporale et joue droite, fracture du plancher de l’orbite droite intéressant le canal infra orbitaire, associée à une pneumorbite et à un hémosinus maxillaire, hématome intraorbitaire rétro-oculaire inférieur à gauche exerçant un effet de masse et une exophtalmie. Ce rapport fait également mention du trouble dépressif récurrent (épisode sévère, sans symptôme psychotique) et de l’anxiété

- 4 - généralisée de X _________. Le nouveau scanner effectué le 9 juin 2019 a confirmé ce tableau clinique (cf. rapport de la Dresse D _________). D’après le Dr E _________, médecin-cadre urgentiste à l’hôpital de Martigny, la vie de X _________ n’a pas été mise en danger lors de la bagarre du 8 juin 2019, mais les lésions oculaires auraient pu être plus sévères. Toutefois, leur évolution à court terme n’a pas présenté de complications. Ce spécialiste a aussi précisé que l’éthylisation aiguë du patient n’avait pas eu de conséquence sur les lésions subies. Dans son certificat médical du 14 janvier 2020, le Dr F _________, psychiatre FMH, a indiqué qu’X _________ était suivi et traité depuis de nombreuses années pour des troubles psychiatriques, d’où sa rente AI. L’agression du 8 juin 2019 avait aggravé son état de santé psychiatrique, l’intéressé ayant développé un état de stress post- traumatique à la suite des événements. Son état s’améliorait toutefois lentement. Dans un nouveau certificat établi le 5 juin 2020, le Dr F _________ a expliqué que X _________, suivi pour un trouble schizo-affectif type dépressif, présentait des « manifestations anxieuses paroxystiques post traumatiques objectives ». C. Le 4 janvier 2021, X _________ a rempli, avec l’aide de l’intervenante du Centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), le formulaire intitulé « Aide aux victimes d’infractions demande de réparation morale » dans lequel il a réclamé à ce titre le versement de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juin 2019 et a précisé « A _________ est insolvable et va sans doute être expulsé de Suisse ». Ce formulaire a été transmis, le 19 février 2021, au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS).

A l’appui de sa requête, X _________ a produit un courriel du Dr F _________ du 12 février 2021 - dans lequel ce spécialiste affirmait que « il a récemment été agressé et a développé un état de stress post traumatique. Il existait des reviviscences répétées de la situation traumatique, des souvenirs envahissants, des cauchemars, une anesthésie psychique, un détachement et une anhédonie. Lente amélioration vers la guérison » - ainsi que les rapports dressés par l’hôpital de Martigny les 8 et 9 juin 2019. D. Par décision du 31 août 2021, expédiée le vendredi 3 septembre 2021 et retirée le 7 suivant, le DSIS a, d’une part admis la qualité de victime de X _________ au sens de l’article 1er de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5), d’autre part fixé, après réduction (article 27 al. 1 LAVI) de 40% pour faute

- 5 - concomitante de X _________, à 2700 fr. (soit 4500 fr. – 40%), le tort moral à verser par l’Etat du Valais. E. Le 7 octobre 2021, X _________ a, sous la plume de Me Yves Cottagnoud, formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal:

A titre préalable :

1. Accorder l’assistance judiciaire à X _________ pour la procédure de recours, avec effet au 7 septembre 2021, date des premières opérations réalisées à réception de la décision litigieuse. 2. Lui désigner le soussigné en qualité de conseil juridique d’office. 3. Ne pas exiger d’avance de frais. 4. Ne pas percevoir de frais, s’agissant de la décision d’assistance judiciaire.

A titre principal :

1. Admettre le recours.

2. Annuler la décision du 31 août 2021 du Département de la sécurité, des institutions et du sport du canton du Valais.

3. Principalement, ordonner à L’Etat du Valais de verser à X _________ une indemnité de CHF 10'000.-, à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juin 2019.

4. Subsidiairement, si l’Autorité de recours devait être d’avis qu’une réduction devait tout de même être ordonnée pour d’autres motifs, le montant minimal de l’indemnité devrait être de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 juin 2019, vu les circonstances du cas d’espèce.

5. Mettre les frais à la charge de l’Etat du Valais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________, les dispositions sur l’assistance judiciaire étant réservées. »

Dans son recours, X _________ a requis, à titre de preuves, l’édition des dossiers pénaux MPB 19 1405 et P1 20 30. Au fond, il a d’abord « jugé dérisoire l’indemnisation accordée par le Département ». Il a étayé ce propos en citant trois jurisprudences, deux cantonales et l’autre fédérale, en estimant que dans son cas, les éléments suivants plaidaient en faveur d’une montant bien supérieur à celui fixé, avant réduction, en première instance : il a été cruellement et sauvagement agressé ; il avait reçu une quinzaine de coups de pied au visage, alors qu’il gisait inanimé au sol ; il avait subi une fracture du plancher de l’orbite droite, associé à une pneumorbite, à un hémosinus maxillaire et un hématome intraorbitaire rétro-oculaire inférieur gauche ; il a en sus souffert de stress post-traumatique, toujours présent deux ans et demi après les faits et

- 6 - le jugement pénal du 9 juin 2020 a retenu l’infraction de tentative de lésions corporelles graves. X _________ a ensuite contesté l’appréciation du DSIS selon laquelle « les lésions corporelles subies n’ont laissé aucune séquelle physique » et a rappelé qu’il souffrait toujours actuellement, sur le plan psychologique, d’un stress post-traumatique. Il a encore contesté l’existence de toute responsabilité de sa part et, partant, toute réduction de l’indemnité LAVI pour faute concomitante, dans la mesure où A _________ avait asséné le premier coup alors que lui, qui ne pouvait pas s’attendre à ce que la situation dégénère, n’avait fait que de se défendre. X _________ a encore estimé que le DSIS avait « substitué sa propre appréciation du complexe de faits » à celle effectuée par le juge pénal. Il est ensuite revenu sur la réduction opérée par le DSIS pour faute concomitante, estimant que « la méthode de calcul en deux étapes est totalement infondée et arbitraire » et que s’il y avait lieu de réduire l’indemnité pour faute concomitante, le tort moral devait être fixé à « au moins CHF 8'000.- ». Dans les dernières pages de son recours de droit administratif, X _________ a enfin formulé une demande d’assistance judiciaire. Dans sa détermination du 2 novembre 2021, le DSIS a produit l’intégralité de son dossier et a indiqué se référer simplement à sa décision. Le 4 novembre 2021, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Il n’a toutefois pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit

1.1 Les décisions en matière d’aide aux victimes d’infractions peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui statue avec un plein pouvoir d’examen (art. 29 al. 3 LAVI et 12 al. 3 de la loi d'application de la LAVI du 10 avril 2008 – LALAVI ; RS/VS 312.5). Le recourant a donc procédé régulièrement en portant devant l’autorité de céans la décision rendue le 31 août 2021 par le DSIS. 1.2 Le recourant a incontestablement un intérêt personnel et digne de protection à agir céans, le DSIS ne lui ayant pas octroyé la totalité du montant qu’il réclamait au titre de tort moral (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la

- 7 - juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Pour le surplus, le recours, régulièrement formé et déposé en temps utile, est recevable (art. 78 let. a, 1 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). 2. A titre de moyens de preuve, le recourant a sollicité l’édition des dossiers pénaux MPB 19 1405 et P1 20 30. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 2.2 En l’occurrence, le dépôt des dossiers pénaux du Ministère public (Office régional du Bas-Valais), enregistré sous la référence MPB 19 1405, et du Tribunal de Martigny et St-Maurice, enregistré sous la référence P1 20 30, n’est pas essentiel pour le fond de la présente cause. En effet, figure au dossier en mains de la Cour de céans le jugement pénal (dans son intégralité) motivé expédié le 30 juin 2020. Or, ce jugement - pour rappel actuellement, entré en force s’agissant des faits retenus (cf. supra, consid. B.a) - retranscrit parfaitement le cours des événements survenus dans la nuit du 7 au 8 juin 2019 ainsi que les appréciations médicales établies par les différents spécialistes ayant examiné la victime. De plus, le dossier du DSIS contient les éléments médicaux complémentaires annexés par le recourant à sa demande de réparation morale LAVI. Partant, les moyens de preuve sont rejetés. 3.1 Dans un premier grief, le recourant, dont personne ne conteste sa qualité de victime au sens de l’art. 1er al. 1 LAVI, conteste l’ampleur de la réparation morale fixée avant réduction. Selon lui, « c’est à tort et de manière arbitraire que le Département a fixé une indemnité pour tort moral de CHF 4'500.- » . De son point de vue, cette indemnité devrait être arrêtée, comme au pénal, à 10'000 francs. 3.1.1 Aux termes de l'article 22 al. 1 LAVI, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation

- 8 - morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Lorsque l'ayant droit est la victime la réparation ne peut excéder 70'000 fr. (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'avait pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI (art. 22 LAVI), le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2; Peter Gomm/Dominik Zehnter, Opferhilfegesetz, 4ème éd. 2020, n° 4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 précité consid. 3.2).

Le montant de la réparation morale doit être estimé, la décision étant prise selon l’équité et l’autorité jouissant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 précité consid. 5.2). 3.1.2 La gravité de l’atteinte doit se comprendre comme l’intensité du dommage porté à la situation personnelle de la victime. Autrement dit, elle doit être appréciée en fonction du degré concret de l’atteinte aux droits de la personnalité. L’autorité doit évaluer l’intensité objective et les effets subjectifs que l’atteinte a causés au bien juridique protégé au regard des circonstances particulières du cas d’espèce. Peuvent en particulier être pris en considération des éléments tels que l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, de la maladie ou des douleurs, les complications durant le processus

- 9 - de guérison, les implications d’une opération clinique, la persistance de séquelles, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique subi, ainsi que le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné (RVJ 2014 p. 46 consid. 2.1; Hardy Landolt, Genugtuungsrecht, Systematische Gesamtdarstellung und Kasuistik, 2ème éd. 2021, n. 396 p. 116 et n. 412 à 414 p. 119 et 120). L’octroi d’une réparation morale pour lésions corporelles exige, en particulier, que celles- ci aient une certaine importance, mesurée selon leur niveau d’intensité et leur durée (Klaus Hütte/Hardy Landolt, op. cit., n. 600 p. 204 et n. 603 p. 205). Constitue une lésion d’une certaine gravité une invalidité ou une atteinte durable à un organe important. En l’absence de lésion durable, des circonstances particulières doivent exister, à l’instar d’une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou de longues souffrances accompagnées d’une incapacité de travail (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 295). Les montants alloués à titre de tort moral pour des lésions corporelles graves varient, selon certains auteurs, entre 5000 fr. (montant alloué pour des lésions corporelles dangereuses ou plus graves, avec un séjour hospitalier, de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables) et plus de 10'000 fr. (Stéphanie Converset, op. cit.,

p. 296), ou entre 0 et 30'000 fr. (cf. casuistique énumérée par Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 19 à 26), ces derniers auteurs précisant néanmoins (Rz 27 p. 28) que la majeure partie des réparations morales occupe la tranche allant jusqu’à 10'000 francs. Les directives de l'OFJ, contenues dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions, dont la version la plus récente, remaniée, date d’octobre 2019 (ci-après: Guide OFJ) et qui, bien que ne liant, certes, pas les autorités d'application; correspondent néanmoins en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 précité consid. 3.2). Ces directives (ch. III.A, p. 10) distinguent 5 fourchettes, parmi lesquelles la fourchette n° 1 fixant des montants jusqu’à 5000 fr. pour des « atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes

- 10 - (exemples : fractures, commotions cérébrales) » et la fourchette n° 2 fixant des montants allant de 5000 à 10'000 fr. pour des « atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (exemples : opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) ». 3.1.3 La loi ne donne pas d’indications pour guider l’autorité d’indemnisation amenée à déterminer le montant de la réparation morale LAVI. Dès lors, les principaux instruments dont les autorités disposent pour forger leur décision sont, en premier lieu, leur propre jurisprudence, ainsi que celle du Tribunal fédéral et d’autres instances cantonales en matière d’aide aux victimes d’infractions. La référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut, en effet, être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination du montant à accorder (Stéphanie Converset, op. cit., p. 279). Est également pertinente la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile par les tribunaux civils. Lorsqu’un montant a déjà été fixé par le juge pénal dans le cadre de l’action civile jointe, cette somme peut servir de référence à l’autorité d’indemnisation, qui a la possibilité de s’y conformer sans toutefois y être contrainte (ATF 129 II 312 consid. 2.8 ; Stéphanie Converset, op. cit., p. 279 ss et 324 ss) puisque le Tribunal fédéral considère qu’il apparaît justifié d’allouer des montants inférieurs à ce que la casuistique présente en matière pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2 ; Hardy Landolt, op. cit., n. 127 p. 37). 3.2.1.1 En l’occurrence, le DSIS a fixé l’indemnité pour tort moral, avant d’opérer une réduction pour faute concomitante dont il sera débattu plus loin (cf. infra, consid. 5), à 4500 francs. Pour parvenir à ce résultat, il s’est fondé sur ces six jurisprudences: - une décision genevoise du 6 juin 2006 (état de fait : cas d’une victime agressée par un groupe de jeunes, frappée violemment au visage et au corps avec perte de connaissance et hospitalisation d’urgence ; conséquences physiques subies par la victime : séquelle à l’œil, nez cassé, dent abîmée, contusions multiples ; conséquences psychiques subies par la victime : psychothérapie, troubles du sommeil, anxiété, symptômes de reviviscence, hypervigilance, isolement, évitement et déprime ; infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles simples ; montant alloué : 3000 fr.) ; - une décision bernoise du 19 décembre 2019 (état de fait : coup de poing donné sur l’œil ; conséquences physiques subies par la victime : fracture de la paroi orbitale, cataracte traumatique et douleurs durables ; séquelle à l’œil, nez cassé, dent abîmée, contusions multiples ; conséquences psychiques subies par la victime : aucune ;

- 11 - infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles graves par négligence ; montant alloué : 3000 fr.) ; - une affaire argovienne du 7 juillet 2011 (état de fait : coup de cendrier donné sur le visage; conséquences physiques subies par la victime : lésion oculaire, diminution de la capacité visuelle à un oeil de 30% ; conséquences psychiques subies par la victime : aucune ; infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles graves ; montant alloué : 3500 fr.) ; - une décision tessinoise du 12 octobre 2012 (état de fait : coups de pied donnés dans le visage par un toxicomane à un autre, tous deux en cure ; conséquences physiques subies par la victime : multiples fractures au nez et à la mâchoire ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales suivies d’une guérison longue et douloureuse, douleurs durables lors de la mastication; conséquences psychiques subies par la victime : traitement psychiatrique [problèmes préexistants]; infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles graves ; montant alloué : 4000 fr.) ; - une décision zougoise du 17 février 2020 (état de fait : nombreux coups de poing sur la tête et le haut du corps ainsi que coups de pied donnés à une victime gisant au sol; conséquences physiques subies par la victime : plaies au nez et trois dents cassées ayant toutefois nécessité une opération ; conséquences psychiques subies par la victime : aucune ; infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles graves ; montant alloué : 4000 fr.) ; - une décision zurichoise du 16 janvier 2020 (état de fait : victime s’étant fait mordre l’oreille et ayant reçu de nombreux coups de poing au visage; conséquences physiques subies par la victime : fracture du plancher orbital ayant entraîné deux mois d’incapacité de travail ainsi qu’une déformation visible; conséquences psychiques subies par la victime : aucune ; infraction retenue contre l’auteur : lésions corporelles simples ; montant alloué : 5000 fr.). 3.2.1.2 Ces différentes affaires présentant effectivement de grandes similitudes avec la présente, où doivent être mis en exergue les paramètres suivants : le recourant, âgé de 49 ans au moment des faits, a certes subi, suite à l’agression, des lésions corporelles importantes (traumatisme crânien modéré, tuméfaction orbitaire bilatérale avec hématome, plaie longitudinale temporale gauche, dermabrasion temporale, fracture du plancher de l’orbite et hématome intraorbitaire rétro-oculaire inférieur à gauche) et les actes subis étaient violents et traumatisants. Fort heureusement toutefois, selon le spécialiste des urgences (cf. supra, consid. B.b), sa vie n’a pas été mise en danger et l’évolution des lésions oculaires n’a pas présenté de complications. De plus, ces lésions n’ont nécessité aucune hospitalisation ni intervention chirurgicale et, surtout, n’ont laissé

- 12 - aucune séquelle physique visible, le recourant ayant lui-même admis (cf. son audition par le représentant du Ministère public du 5 novembre 2019) que « mon état physique général est bon ». En outre, le recourant a subi un arrêt de travail de quelques jours seulement (du 8 au 16 juin 2019). Sur le plan psychique, il est vrai, le recourant est toujours aujourd’hui soigné pour un trouble schizo-affectif type dépressif. Cependant, son psychiatre traitant (cf. supra, consid. B.b) a précisé que son patient - qu’il qualifie (cf. son mail du 12 février 2021) de « fragile assuré rentier AI » - était traité depuis de nombreuses années pour des troubles psychiatriques et que l’agression du 8 juin 2019 n’avait fait qu’aggraver un état de stress post-traumatique, précisant qu’il existait une lente évolution. En d’autres termes, le recourant connaissait des troubles psychiatriques préexistants et le suivi psychiatrique actuel n’est pas complètement en lien de causalité avec les événements déplorables survenus le 8 juin 2019. On peut encore relever deux jurisprudences (citées par Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder, op. cit., Rz 23, chiffres 26 et 36 p. 22 et 23) qui, comme dans notre cas, ont sanctionné une tentative de lésions corporelles graves, mais ayant par contre entraîné pour la victime des conséquences physiques encore plus importantes qu’ici, et qui démontrent que le montant de 4500 fr. arrêté par l’autorité précédente n’a rien « d’arbitraire » vu la grande disparité des montants octroyés dans les différents cantons : - une décision zurichoise du 16 avril 2013 (état de fait : après une dispute avec voies de fait pendant la nuit du réveillon, l’auteur donne brusquement, à faible distance, un coup violent sur le nez de la victime avec un couteau pliant ouvert ; conséquences physiques subies par la victime : blessure transversale sur le nez de 6 cm ayant nécessité une intervention chirurgicale et une prophylaxie contre le SIDA, la victime gardant à vie une cicatrice bien visible ; montant alloué : 2500 fr.); - une décision bâloise du 14 janvier 2013 (état de fait : l’auteur tire à courte distance avec une arme sur le mollet de la victime; conséquences physiques subies par la victime : blessure par balle, perte de tissus mous avec fractures multiples du tibia et du péroné ayant nécessité une intervention chirurgicale et deux semaines de soins hospitaliers, une réduction durable de la mobilité et un arrêt de travail complet de cinq mois; montant alloué : 5000 fr.). En définitive, il apparaît qu’en fixant (avant l’examen de la question d’une éventuelle faute concomitante), dans les circonstances d’espèce, une indemnité de tort moral de 4500 fr. le DSIS n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation.

- 13 - Pour le reste, comme justement relevé par le DSIS, aucun intérêt n’est dû pour la réparation morale (cf. article 28 LAVI ; voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 précité consid. 7). Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 4. Dans un second grief, le recourant a ensuite contesté l’appréciation du DSIS selon laquelle « les lésions corporelles subies n’ont laissé aucune séquelle physique » et a rappelé qu’il souffrait toujours actuellement, sur le plan psychologique, d’un stress post- traumatique. La recevabilité de ce grief est fort douteuse sous l’angle de sa motivation (pour les exigences à remplir, voir articles 80 al. 1 lettre c et 48 al. 2 LPJA ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2). En effet, l’écriture du recourant ne contient pas l’once d’une disposition légale et ne démontre pas en quoi la décision du Conseil d’Etat contrevient au droit pour les motifs prévus à l’article 78 LPJA (et non, comme mentionné dans son recours, 47 al. 1 et 2 LPJA, lesquels sont applicables au recours administratif). Supposé recevable, ce grief devrait de toute manière être rejeté. D’une part, l’affirmation du DSIS selon laquelle « les lésions corporelles subies par X _________ n’ont laissé aucune séquelle physique » est exacte, puisque confirmée par l’audition pénale de l’intéressé le 5 novembre 2019 (cf. supra, consid. 3.2.1.2). Le recourant n’a d’ailleurs déposé aucun certificat médical récent attestant du contraire. D’autre part, le DSIS a lui-même expressément indiqué (cf. p. 5, dernier §) que le recourant souffrait toujours de séquelles psychologiques, en particulier d’un état de stress post-traumatique. Mal fondé, le grief est donc rejeté. 5. Dans un troisième grief, le recourant a contesté l’existence de toute responsabilité de sa part et, partant, toute réduction de l’indemnité LAVI pour faute concomitante. 5.1 L’article 27 al. 1 LAVI prévoit que l’indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver. 5.1.1 Pour apprécier l’existence et l’ampleur d’une faute concomitante de la victime, il convient d’appliquer par analogie l’article 44 al. 1 CO selon lequel le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage,

- 14 - à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (arrêt non publié du Tribunal fédéral 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.6 ; Peter Gomm/Dominik Zehnter, op. cit., n. 5 ss ad art. 27 LAVI) . 5.1.2 Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 et 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2.1).

Une réduction de l’indemnité pour tort moral peut intervenir quel que soit le degré de gravité (à savoir une faute légère, moyenne ou grave) de la victime (ATF 128 II 49 consid. 4.2). Constituent un facteur de réduction (ou d’exclusion), notamment, des provocations ou des insultes (Guide OFJ, ch. II.4, p. 7). Meret Baumann/Blanca Anabitarte/Sandra Müller Gmünder relèvent d’ailleurs (op. cit., Rz 43 p. 42) qu’il est frappant de constater, à la lecture des différentes jurisprudences cantonales et fédérale, qu’une faute concomitante constitue assez rarement un motif de réduction alors qu’elle devrait être prise en compte dans certaines situations, par exemple à la suite d’un comportement provocatoire. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 131 III 12 consid. 4.2 ; Stéphanie Converset, op. cit., p. 288) - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle (ATF 130 III 591 consid. 5.3) et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d). 5.2 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant (p. 8, 4ème §) de son recours de droit administratif, ce n’est pas « le prévenu qui avait asséné le premier coup ». Il ressort en effet du jugement pénal (cf. supra, consid. B.b) qu’au début de l’altercation, A _________ n’a fait que « repousser » de la main gauche le recourant, ce qui n’équivaut pas à un coup. Par contre, le recourant a rétorqué par un coup de pied entre les jambes de A _________ avant de lui asséner un coup de poing à l’arrière du crâne. C’est donc bien le recourant qui a donné les premiers coups déclencheurs des échanges physiques qui ont suivi. Il est évident que donner un coup de pied dans les

- 15 - parties intimes, puis un coup de poing sur la tête à un adversaire dos tourné ne pouvait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, que fortement envenimer la situation déjà houleuse verbalement et entraîner une forte réaction de sa part. Le recourant a de la sorte adopté un comportement blâmable, quoi qu’il en dise. Il aurait pourtant été aisé, une fois que A _________ l’avait repoussé par la main, d’adopter un comportement purement passif et de s’éloigner de cet individu aviné et énervé qui cherchait des noises. Mais, bien plus, le recourant a, lors de la suite des événements, persévéré dans cette attitude fort dangereuse puisqu’alors que les intéressés avaient repris la discussion, c’est encore lui qui, le premier, a asséné une claque à son contradicteur puis, bien qu’étant tombé par une claque en retour, est revenu à la charge, après une seconde accalmie, pour donner un coup de poing dans la figure de A _________. Ensuite, il a envoyé ce dernier au sol à une reprise puis, quand ce dernier s’est relevé, s’est à nouveau jeté sur lui pour le faire tomber et l’entraîner dans sa chute. Et, enfin, après que A _________ l’ait pourtant roué de plusieurs coups de poing, il s’est agrippé à son agresseur, l’empêchant ainsi de s’éloigner et contribuant au contraire à ce que l’intéressé revienne à charge. Certes, A _________ a, lors de la dernière phase de la bagarre, violemment roué de coups le recourant alors qu’il se trouvait au sol. Il n’en demeure pas moins qu’auparavant, comme exposé plus haut, le recourant a, au moins à quatre reprises, pris le premier l’initiative d’infliger des coups ou des claques et est également revenu sans cesse à charge, tentant même d’agripper encore son contradicteur pour en découdre, ne pouvant ignorer que celui-ci allait une fois de plus répondre voire même, ce qui est malheureusement survenu, donner une escalade de coups bien plus nombreux et violents. On est donc bien éloigné de l’hypothèse d’une simple provocation verbale ou d’insultes qui de toute façon, elles déjà, suffisent selon le Guide OFJ et certains auteurs (cf. supra, consid. 5.1.2) pour réduire une indemnité pour tort moral. Quant au fait que le juge pénal n’ait pas retenu une faute concomitante de la victime, il est irrelevant. En effet, l’autorité d’indemnisation doit porter sa propre appréciation de la faute et n’est pas liée par les considérations du juge pénal. On peut aussi relever que dans la mesure où, lors des débats, le prévenu avait acquiescé aux conclusions civiles de la partie plaignante sans remettre en question ni le principe, ni la quotité du montant (10'000 fr.) réclamé au titre de tort moral (cf. p. 30 in fine du jugement), le rôle du juge ne consistait pas à examiner d’office l’existence d’un éventuel motif de réduction mais, comme il la lui-même relevé, à simplement « prendre acte » de cet acquiescement.

- 16 - En définitive, dans les circonstances du cas d’espèce, il apparaît que le DSIS n’a pas excédé le large pouvoir d’appréciation dont il dispose en estimant que le recourant avait commis une faute concomitante d’une certaine importance. Pour le reste, le taux de réduction retenu (40%) par le DSIS ne prête pas flanc à la critique sur le vu des précédents pertinents cités par l’autorité inférieure (notamment l’ATF 128 II 49 et les arrêts non publiés du Tribunal fédéral 1C_503/2012 du 3 septembre 2013 et 1A.113/2006 du 10 octobre 2006) et des jurisprudences citées par Peter Gomm/Dominik Zehnter dans leur ouvrage (op. cit., n. 9 ad art. 27 LAVI). Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 6. Dans un quatrième grief, le recourant a estimé que le DSIS avait « substitué sa propre appréciation du complexe de faits » à celle effectuée par le juge pénal. Tel que formulé, ce grief, de nature purement appellatoire, est clairement irrecevable (voir RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1). De toute manière, il devrait être rejeté car l’état de fait repris par le DSIS (1ère page, let. C) est parfaitement conforme à celui retenu par le juge pénal et, s’agissant de l’appréciation de l’existence d’une faute concomitante - qui est une question de droit -, l’autorité d’indemnisation LAVI n’est pas liée par un prononcé pénal (cf. supra, consid. 5.2). Elle doit par contre motiver les paramètres l’ayant amenée à fixer l’indemnité, après réduction, à 2700 fr., ce qu’elle a parfaitement fait ici. 7. Dans un cinquième et dernier grief, le recourant estime que « Le Département a pratiqué une méthode de calcul en deux étapes totalement infondée et arbitraire, qui s’éloigne pour le moins de sa pratique habituelle en diminuant dans un premier temps l’indemnité, le tout en revoyant les faits, et interprète à sa manière l’indemnité qu’il aurait allouée, en se substituant totalement à une autorité d’appel ». Ce grief est, lui également, irrecevable sous l’angle de sa motivation (cf. supra, consid. 4). Supposé recevable, il devrait néanmoins être rejeté. D’une part, la méthode en deux étapes (dans une première phase, l’autorité examine la gravité objective de l’atteinte pour établir un montant de base indicatif ; dans une seconde phase, elle l’affine en prenant en compte les éléments subjectifs propres au cas d’espèce [par exemple, circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, intensité de l’atteinte....]) est celle préconisée par le Tribunal fédéral (Hardy Landolt, op. cit., n. 408 à 411 p. 118 et 119 ; Stéphanie Converset, op. cit.,

p. 280 à 282) et a été correctement appliquée ici. D’autre part, selon les considérations émises supra (consid. 6), le DSIS n’a pas « revu les faits », mais s’en est tenu à ceux

- 17 - ressortant du dossier, et il n’a pas fixé une réduction « à hauteur de 73% » (cf. recours, p. 11, 2ème §) mais, on l’a vu (supra, consid. 5.2), à 40% (cf. p. 7 de la décision attaquée, consid. 4b, 4ème §), ce en se fondant sur des jurisprudences pertinentes et en n’excédant pas de son large pouvoir d’appréciation. 8. Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 30 al. 1 LAVI et 12 al. 4 LALAVI).

9.1. Le recourant a, dans son recours de droit administratif du 7 octobre 2021, sollicité

– sans mentionner l’once d’une disposition légale ni produire un quelconque document en relation avec sa situation financière (dernière décision fiscale, dernier décompte AI....)

- l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec effet au 7 septembre 2021. 9.2. La loi et la jurisprudence arrêtent les conditions de l’octroi l’assistance judiciaire gratuite et de la désignation d’un conseil nommé d’office (art. 29 al. 3 Cst ; art. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009 [LAJ ; RS/VS 177.1] ; ATF 125 V 202 consid. 4a et 125 V 371 consid. 5b). En réalité, la question porte ici essentiellement sur la désignation d’un avocat commis d’office - et donc l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (ACDP A1 17 241 du 16 août 2018 consid. 3.3.1) - vu la gratuité de la procédure LAVI (art. 30 al. 1 LAVI). Selon l'article 2 alinéa 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un

- 18 - examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a). 9.3. En l’espèce, le recourant n’a versé aucune pièce relative à sa situation financière, en particulier sa dernière décision de taxation en force. La Cour de céans est donc difficilement en mesure d’examiner la question de l’indigence (sur cette notion, voir ATF 144 III 531 consid. 4.1). Toutefois, sans se montrer trop schématique, on peut partir du principe que cette condition est réalisée vu le statut de rentier AI à 100% du recourant et les montants, notoirement relativement peu élevés, versés par cet assureur social. Par contre, la condition des chances de succès n’était clairement pas remplie au moment du dépôt de sa demande. En effet, compte tenu des particularités du cas particulier, le montant de 4500 fr. fixé avant réduction par le DSIS se situait dans les fourchettes fixées dans des cas similaires (cf. supra, consid. 3.2.1.2), la réduction de 40% opérée pour faute concomitante se justifiait (cf. supra, consid. 5.2) et l’appréciation factuelle du DSIS ne s’est en rien distanciée de celle du juge pénal (cf. supra, consid. 6). Partant, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

- 19 - Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire totale du 7 octobre 2021 est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Aucun dépens n’est alloué. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, pour le recourant, au DSIS, à Sion, et à l’Office fédéral de la justice, à Berne. Sion, le 4 mai 2022